Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahim Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 1999 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 avril 1998 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de régulariser M. Y... a été annulée par un jugement du 26 juin 2001 du tribunal administratif de Versailles qui n'a pas fait l'objet d'un appel et qui, par suite, est devenu définitif ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 1999 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de ce jugement du 26 juin 2001, le préfet du Val-d'Oise a procédé à un nouvel examen de la situation de M. Y... et a pris une nouvelle décision de refus de séjour le 29 octobre 2001 ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. Y... un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 17 mars 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er mars 1999 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. Y... un titre de séjour sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahim Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.