Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Thérèse Y..., demeurant chez M. Jean-Jacques X... 1, résidence des Bords de Seine à La Frette-sur-Seine (95350) ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 30 août 1999, fixant le pays de destination vers lequel elle serait reconduite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en première instance, Mlle Y... a demandé l'annulation de l'arrêté du 30 août 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que l'annulation de la décision distincte de la même date fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; qu'en appel la requête de Mlle Y... doit être regardée comme dirigée contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande relative à la décision du 30 août 1999 fixant le pays de destination vers lequel elle serait reconduite ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée Mlle Y... vivait en concubinage avec M. X... de nationalité française, et qu'elle était enceinte d'un enfant, l'ancienneté de ce concubinage n'est pas établie ; que, dans ces conditions, Mlle Y... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Thérèse Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.