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03/04/2002 | FRANCE | N°215945

France | France, Conseil d'État, 03 avril 2002, 215945


Vu la requête enregistrée le 3 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alireza X..., demeurant n ..., Park Saei, Valieasr Ave à Teheran - Iran (14347) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1999 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lu...

Vu la requête enregistrée le 3 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alireza X..., demeurant n ..., Park Saei, Valieasr Ave à Teheran - Iran (14347) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1999 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : à 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retraità" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 28 juillet 1999 de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visa au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la décision du préfet lui refusant le séjour a été notifiée au dernier domicile connu par l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le délai d'un mois mentionné dans les dispositions de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée n'aurait pas couru doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que le jugement attaqué du 6 décembre 1999 a été notifié par télex à M. X... au centre de rétention administrative de Nice ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été exécutée avant la notification du jugement manque en fait ;
Considérant que si le requérant se prévaut de la lettre du 5 octobre 1998 que lui a adressée le ministre de l'intérieur, cette lettre qui se bornait à inviter l'intéressé à reprendre contact avec la préfecture est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... n'avait pas résidé continûment en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 décembre 1999 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alireza X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 215945
Date de la décision : 03/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 décembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2002, n° 215945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:215945.20020403
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