Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2000, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Amar X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de l'arrêté du 9 juillet 1999 du préfet de police refusant son admission au séjour ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que le premier juge a cependant estimé que cette mesure portait au respect du droit de M. X... à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... né en 1946, a résidé en France de 1969 à 1979, qu'il est ensuite retourné en Algérie et n'est revenu en France qu'au début de 1992 ; qu'il ne justifie pas des liens qu'il déclare entretenir avec ses enfants résidant en France et n'en a d'ailleurs pas fait état lors de sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. X... depuis 1992, comme des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas, en prenant une telle mesure, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle est intervenue ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est, par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de celui-ci ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que si M. X... soutient qu'un titre de séjour peut toujours être délivré en fonction de considérations particulières à la personne, il n'en allègue aucune justifiant de lui délivrer ce titre ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. X..., le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE pouvait se fonder sur les stipulations de l'accord franco algérien susvisé pour lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait et, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a pu prendre l'arrêté attaqué sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... soutient avoir vécu en France à travers des séjours fréquents entre 1982 et 1992, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUT-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 20 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Amar X... et au ministre de l'intérieur.