La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2002 | FRANCE | N°218252

France | France, Conseil d'État, 03 avril 2002, 218252


Vu la requête enregistrée le 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Abdelaziz X... demeurant .... 4, à Châteauroux (36000) ; M. et Mme X... demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2000 du préfet de l'Indre ordonnant leur reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destinatio

n ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
...

Vu la requête enregistrée le 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Abdelaziz X... demeurant .... 4, à Châteauroux (36000) ; M. et Mme X... demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2000 du préfet de l'Indre ordonnant leur reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de délivrer à M. X... un titre de séjour dans les trente jours de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinq cents francs par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 8 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice des communautés européennes sur la question préjudicielle posée le 14 avril 1999 par la Haute Cour britannique, ou surseoir à statuer après avoir saisi la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle sur le droit de séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et marié à un ressortissant membre de l'Union ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que le 3 février 2000, date à laquelle M. X... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de l'Indre, le requérant était marié à une ressortissante française depuis près d'un an et qu'il était fiancé depuis plusieurs années ; que plusieurs membres de la famille du requérant possèdent la nationalité française ou vivent régulièrement sur le territoire national ; que, par suite, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et l'arrêté lui assignant l'Algérie comme pays de destination, pris le 3 février 2000 par le préfet de l'Indre, portent au droit au respect de la vie familiale de M. et Mme X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été décidées ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir qu'ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué auprès du président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions dirigées contre ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant, d'une part, qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, de fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de l'Indre de se prononcer sur la situation de M. X... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement du 16 février 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges et l'arrêté du 3 février 2000 du préfet de l'Indre ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même jour fixant le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Indre de réexaminer la situation de M. X... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Abdelaziz X..., au préfet de l'Indre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 218252
Date de la décision : 03/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-2, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2002, n° 218252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:218252.20020403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award