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03/04/2002 | FRANCE | N°221326

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 avril 2002, 221326


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y... et Mme Yamna Z... demeurant BP n° 56 cidex 402 Haout Ameur X...
A... de Tlemcen (Algérie) ; M. Y... et Mme Z... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco algérien du 22 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonn

ance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y... et Mme Yamna Z... demeurant BP n° 56 cidex 402 Haout Ameur X...
A... de Tlemcen (Algérie) ; M. Y... et Mme Z... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco algérien du 22 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... et Mme Z... épouse Y..., ressortissants algériens, demandent l'annulation de la décision du 14 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger leur a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Considérant, qu'au termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ( ...) b) ( ...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles ( ...) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) ( ...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article ( ...) 7 bis" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.TLEMSANI bénéficie d'une pension de retraite d'un montant d'environ 242 euros par mois ; qu'ainsi en estimant que l'intéressé ne pouvait être regardé à la charge de ses enfants de nationalité française et résidant en France, le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant également pour refuser le visa sollicité par M. Y... et Mme Z... sur la circonstance que les ressources des intéressés étaient insuffisantes pour assurer les frais d'un séjour prolongé en France le consul général de France à Alger ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en refusant de leur délivrer le visa qu'ils sollicitaient pour rejoindre leurs enfants de nationalité française, l'administration ait, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M.TLEMSANI et de Mme Z..., qui sont parents de deux autres enfants résidant en Algérie, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et Mme Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... et de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et Mme Z... épouse Y... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis, art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 2002, n° 221326
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 03/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221326
Numéro NOR : CETATEXT000008096421 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-03;221326 ?
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