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03/04/2002 | FRANCE | N°222190

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 avril 2002, 222190


Vu la requête enregistrée le 21 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rahma Y... veuve X... demeurant ... Oran (Algérie) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 23 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code

de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le r...

Vu la requête enregistrée le 21 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rahma Y... veuve X... demeurant ... Oran (Algérie) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 23 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., veuve X..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision en date du 23 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donné le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ( ...) b) ( ...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles ( ...) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) ( ...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article ( ...) 7 bis" ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... bénéficie de pensions de retraite d'un montant mensuel de 4 500 dinars (72 euros) et que les revenus de ses fils ne leur permettent pas de la prendre financièrement en charge ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant à la charge de ses enfants de nationalité française, le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, également pour refuser le visa sollicité par Mme Y... sur la circonstance que les ressources de l'intéressée étaient insuffisantes pour assurer les frais d'un séjour en France d'au moins trois mois, le consul général de France ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme Y... le visa qu'elle sollicitait pour demeurer auprès de ses fils installés en France, le consul général de France à Alger ait méconnu le droit de l'intéressée, dont le centre de la vie familiale se situe en Algérie où résident trois de ses enfants, au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rahma Y..., veuve X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 222190
Date de la décision : 03/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2002, n° 222190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222190.20020403
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