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03/04/2002 | FRANCE | N°222480

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 avril 2002, 222480


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 2000, présentée par Mme Chahla X..., demeurant ..., à El Ouardia, 1009 Tunis (Tunisie) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 29 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu

le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 2000, présentée par Mme Chahla X..., demeurant ..., à El Ouardia, 1009 Tunis (Tunisie) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 29 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mme X..., ressortissante de la République tunisienne, qui avait déclaré vouloir se rendre auprès de sa fille devant subir une intervention chirurgicale, le consul général de France à Tunis s'est fondé sur ce que l'intéressée ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce qu'elle pouvait avoir un projet d'installation durable en France ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... et son gendre, qui s'était engagé à la prendre en charge pour son déplacement en France, disposaient de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant le séjour envisagé ; qu'ainsi, le consul général de France à Tunis a fait une inexacte application des stipulations précitées ;
Considérant, d'autre part, que, même si Mme X... n'avait pas respecté la durée de validité d'un visa de court séjour qui lui avait été accordé en 1997, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, qui était âgée de cinquante-sept ans à la date de la décision attaquée et dont les autres enfants vivaient en Tunisie, ait pu avoir l'intention de s'établir durablement en France ; que, par suite, en estimant que la demande de Mme X... comportait un risque de détournement de l'objet du visa, le consul général de France a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Tunis en date du 29 mars 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chahla X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 222480
Date de la décision : 03/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2002, n° 222480
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222480.20020403
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