La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2002 | FRANCE | N°223262

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 03 avril 2002, 223262


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2000 et 13 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X..., demeurant ... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 6 juillet 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 1998 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional des Pays de Loire lui a infligé

la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2000 et 13 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X..., demeurant ... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 6 juillet 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 1998 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional des Pays de Loire lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, dont trois mois avec sursis, et a décidé que la fraction non assortie du sursis sera exécutée pendant la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2001 inclus, d'une part, et que, d'autre part, pendant cette période, la sanction fera l'objet d'une publication dans les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes ;
2°) de rejeter au fond comme non fondée la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et du médecin conseil chef du service médical près ladite caisse ;
3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 67-671 du 27 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X... et de Me de Nervo, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que les juges du fond, faisant usage de leur pouvoir d'appréciation souveraine, peuvent légalement se fonder, pour écarter des attestations produites devant eux, sur le fait qu'elles ont été établies tardivement par rapport aux faits litigieux ; qu'en revanche, la production tardive d'attestations n'a pas d'incidence sur leur valeur probante ; que, par suite, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que certaines attestations figurant au dossier avaient été produites seulement la veille de l'audience, pour estimer qu'elles étaient dépourvues de valeur probante ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2000 du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, auquel il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des dispositions susmentionnées, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes à verser à M. X... la somme de 2 200 euros qu'il demande au même titre ;
Article 1er : La décision du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 6 juillet 2000 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie de Nantes versera une somme de 2 200 euros à M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, au chef du service du contrôle médical près de ladite caisse, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - PREUVE - a) Attestation établie tardivement par rapport aux faits litigieux - Juge pouvant légalement se fonder sur cette circonstance pour l'écarter - Existence - b) Attestation produite tardivement - Incidence sur sa valeur probante - Absence.

54-04-04, 54-08-02-02-01-01, 55-04-01-02 a) Les juges du fond, faisant usage de leur pouvoir d'appréciation souveraine, peuvent légalement se fonder, pour écarter des attestations produites devant eux, sur le fait qu'elles ont été établies tardivement par rapport aux faits litigieux. b) En revanche, la production tardive d'attestations n'a pas d'incidence sur leur valeur probante.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT - Existence - Juge du fond s'étant fondé - pour estimer qu'une attestation était dépourvue de valeur probante - sur la tardiveté de sa production.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - JUGEMENTS - a) Attestation établie tardivement par rapport aux faits litigieux - Juge pouvant légalement se fonder sur cette circonstance pour l'écarter - Existence - b) Attestation produite tardivement - Incidence sur sa valeur probante - Absence.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 2002, n° 223262
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 03/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223262
Numéro NOR : CETATEXT000008101141 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-03;223262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award