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03/04/2002 | FRANCE | N°223284

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 avril 2002, 223284


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira A... née Y... demeurant ... ; Mme KHODJA-BACH demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 3 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968

modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira A... née Y... demeurant ... ; Mme KHODJA-BACH demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 3 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A..., née Y... ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 3 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (.) b) (à) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (.) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (à) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (.) 7 bis" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme KHODJA-BACH ne bénéficie que d'une pension de retraite de 2 025 dinars (30 euros) par mois, elle demeure en Algérie avec deux de ses enfants, dont l'un travaille, et qu'elle ne soutient pas recevoir de versements réguliers de ses enfants français ; qu'ainsi en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant à la charge de ses deux enfants de nationalité française et résidant en France, le consul général à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'en se fondant également pour refuser le visa sollicité par Mme KHODJA-BACH, sur la circonstance que les ressources de l'intéressée étaient insuffisants pour subvenir à ses besoins pendant une période prolongée en France, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait pour rejoindre ses deux enfants et ses petits-enfants de nationalité française, l'administration ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme KHODJA-BACH, qui vit avec ses deux autres enfants en Algérie, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant que la circonstance que la procédure d'obtention d'un visa de court séjour l'oblige à renouveler sa demande chaque année est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme KHODJA-BACH n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme KHODJA-BACH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira Z...
X... née Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 223284
Date de la décision : 03/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2002, n° 223284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223284.20020403
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