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03/04/2002 | FRANCE | N°223446

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 03 avril 2002, 223446


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 24 juillet 2000 et 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc Z..., demeurant ... et Meuse à Pau (64000) et M. Michel A..., demeurant ... ; MM. Z... et A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2000 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté leur recours dirigé contre la décision en date du 5 septembre 1998 par laquelle le Conseil régional de l'Ordre des chirurgiens dentistes d'Aq

uitaine a annulé les élections qui se sont déroulées le 21 mars...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 24 juillet 2000 et 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc Z..., demeurant ... et Meuse à Pau (64000) et M. Michel A..., demeurant ... ; MM. Z... et A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2000 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté leur recours dirigé contre la décision en date du 5 septembre 1998 par laquelle le Conseil régional de l'Ordre des chirurgiens dentistes d'Aquitaine a annulé les élections qui se sont déroulées le 21 mars 1998 pour le renouvellement du tiers sortant du conseil départemental de l'Ordre des Pyrénées-Atlantiques ;
2°) de rejeter les protestations de MM. X..., Y..., de Poutier, Duhart et Mancicidor tendant à l'annulation desdites opérations électorales ;
3°) de condamner MM. X..., Y..., de Poutier, Duhart et Mancicidor à leur verser la somme de 14 352 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 57-994 du 28 août 1957 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Z... et de M. A...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. Z... et A... se pourvoient en cassation contre la décision du 25 mai 2000 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a confirmé, en appel, l'annulation des élections qui se sont déroulées le 21 mars 1998 pour le renouvellement du tiers sortant du conseil départemental de l'ordre des Pyrénées-Atlantiques ;
Considérant qu'en vertu des articles 5 et 8 du décret du 28 août 1957 réglementant les modalités des élections aux différents conseils de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes, le jour du scrutin où se réunit l'assemblée générale des électeurs est précédé d'une période d'au moins quinze jours durant laquelle les praticiens peuvent envoyer leur vote par correspondance ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "la liste des praticiens au tableau de l'ordre du département est mise, pendant les deux mois qui précèdent l'élection, à la disposition des électeurs au siège du conseil départemental" ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : "les votes par correspondance sont adressés ou déposés obligatoirement au siège du conseil départemental. Ils y sont conservés dans une boîte scellée en présence du bureau du conseil. Les noms, prénoms ainsi que l'adresse du votant par correspondance sont portés sur un registre par ordre d'arrivée" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que seul le bureau du conseil départemental peut, durant toute la période des élections, avoir accès aux documents sur lesquels est mentionnée l'arrivée des votes par correspondance ;
Considérant qu'après avoir relevé que "le 16 mars 1998 vers 11 heures, la liste émargée des votants a été expédiée de Bayonne sur le fax du conseil de l'Ordre à Pau où elle a été réceptionnée par un membre suppléant du conseil départemental par ailleurs membre d'un syndicat dentaire ; qu'ainsi l'une des tendances présentes dans le scrutin a été en mesure de connaître avec précision les noms et adresses de ceux qui avaient voté à la date du 16 mars et de ceux qui ne l'avaient pas encore fait", le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes s'est livré, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, en estimant qu'une telle irrégularité était "dans les circonstances propres à l'espèce ( ...) de nature à vicier la sincérité du scrutin" ; que dès lors ledit conseil, dont la décision est suffisamment motivée, a pu légalement confirmer pour ce motif l'annulation de l'élection litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Z... et A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Sur les conclusions de MM. Z... et A... tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. X..., Y..., de Poutier, Duhart et Mancicidor soient condamnés à verser à MM. Z... et A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Z... et A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Z... et A..., à MM. X..., Y..., de Poutier, Duhart et Mancicidor, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 223446
Date de la décision : 03/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 57-994 du 28 août 1957 art. 5, art. 8, art. 2, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2002, n° 223446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223446.20020403
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