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03/04/2002 | FRANCE | N°223463

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 avril 2002, 223463


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hadjila X..., veuve Y..., demeurant commune de Assi-Youcef, Wilaya de Tizi-Ouzou (Algérie) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 13 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui accorder un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;


Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hadjila X..., veuve Y..., demeurant commune de Assi-Youcef, Wilaya de Tizi-Ouzou (Algérie) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 13 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui accorder un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat;-
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision en date du 13 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donné le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ( ...) b) ( ...) aux ascendant d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles ( ...) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) ( ...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article ( ...) 7 bis" ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... bénéficie de pensions de retraite d'un montant mensuel d'environ 250 euros et n'allègue pas recevoir de versements de son fils Mohamed, de nationalité française et résidant en France ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant à la charge de ce dernier, le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, également pour refuser le visa sollicité par Mme X..., sur la circonstance que les ressources de l'intéressée étaient insuffisantes pour assurer les frais d'un séjour prolongé en France, le consul général de France ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme X..., qui ne justifie pas que ses deux filles se seraient également installées en France, le visa qu'elle sollicitait pour demeurer auprès de son fils, le consul général de France à Alger ait méconnu le droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hadjila X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 223463
Date de la décision : 03/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2002, n° 223463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223463.20020403
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