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03/04/2002 | FRANCE | N°223917

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 avril 2002, 223917


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rachid X...
Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien

du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée r...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rachid X...
Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 14 janvier 1999, de l'arrêté du 12 janvier 1999 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... a fait valoir qu'il réside en France depuis 1988 et qu'eu égard à la durée de son séjour, sa vie privée se situait désormais en France ; que cependant, par les pièces qu'il a produites, dont une partie, comme le soutient à juste titre le PREFET DE POLICE, sont sans valeur probante, il n'établit pas ce séjour continu ; que, ces circonstances ne permettent pas de regarder cet arrêté comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. Y... soutient que le PREFET DE POLICE ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, mais devait lui appliquer les dispositions plus favorables du 3° de l'article 12 bis précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si le PREFET DE POLICE a indiqué à tort à M. Y... que les ressortissants tunisiens qui sont régis par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne peuvent se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée, il ressort du contenu de l'arrêté que le PREFET DE POLICE a examiné la situation de l'intéressé eu égard aux dispositions de cette ordonnance ; que, par suite; le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit, M. Y... ait séjourné en France depuis 1988 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE a méconnu les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. Y... fait valoir que sa vie privée se situe désormais en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant, que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 24 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du 24 mai 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 223917
Date de la décision : 03/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 17 mars 1988 France Tunisie
Arrêté du 12 janvier 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2002, n° 223917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223917.20020403
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