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03/04/2002 | FRANCE | N°226171

France | France, Conseil d'État, 03 avril 2002, 226171


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 4 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Noureddine X... et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;<

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Vu l'accord franco-algérien du 27 décem...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 4 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Noureddine X... et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de l'arrêté du 3 avril 2000 par lequel le PREFET DU RHONE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il n'est pas contesté que nonobstant la circonstance que le mariage de M. X... avec une ressortissante française était récent à la date de l'arrêté attaqué, l'épouse de ce dernier attendait un enfant devant naître au terme d'une grossesse avec complications début novembre 2000 ; que, dans ces circonstances particulières, le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 septembre 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée à la vie familiale de M. X... en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sur l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé, pour annuler son arrêté du 4 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Noureddine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 226171
Date de la décision : 03/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 avril 2000
Arrêté du 04 août 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2002, n° 226171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226171.20020403
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