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03/04/2002 | FRANCE | N°230648

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 avril 2002, 230648


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mostefa X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 27 novembre 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 mai 2000 du président de la 2e chambre du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre des affaires étrangères lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour en Fran

ce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mostefa X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 27 novembre 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 mai 2000 du président de la 2e chambre du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre des affaires étrangères lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ..." ; qu'en vertu de l'article R. 432-2 du même code, la requête doit être signée par la partie intéressée ou par son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'aucune loi ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que, dès lors, la requête de M. X... présentée sans ce ministère alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation, n'est pas recevable ; qu'en conséquence, elle ne peut être admise ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mostefa X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L822-1, R432-1, R432-2


Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 2002, n° 230648
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 03/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230648
Numéro NOR : CETATEXT000008112320 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-03;230648 ?
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