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03/04/2002 | FRANCE | N°231163

France | France, Conseil d'État, 03 avril 2002, 231163


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 2 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Malika X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la dema

nde présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 2 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Malika X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (à) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait à" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 10 novembre 2000, de l'arrêté du 8 novembre 2000 par lequel le PREFET DU HAUT-RHIN lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté de reconduite :
Considérant qu'à la date à laquelle Mlle X... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 13 février 2001, la décision du 8 novembre 2000 lui refusant la délivrance du titre de séjour fondée sur la décision jointe de rejet de la demande d'asile territorial du 30 octobre 2000 qui lui ont toutes deux été notifiées le 10 novembre 2000 et qu'elle n'a pas contestées dans le délai de recours contentieux étaient devenues définitives ; qu'ainsi le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 14 février 2001, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'illégalité de la décision de rejet de l'asile territorial pour annuler l'arrêté du 2 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... tant en première instance qu'en appel ;
Considérant que Mlle X... fait valoir que son ex-fiancé a été tué ainsi que plusieurs personnes de son entourage et qu'il lui est impossible de retourner en Algérie pour des questions de sécurité ; que les circonstances invoquées sont sans influence sur la décision de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est également inopérant à l'égard d'une décision de reconduite à la frontière ;

Considérant que si Mlle X... fait aussi valoir qu'elle a épousé dans la tradition musulmane un compatriote, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est nullement établi qu'elle a effectivement un lien matrimonial avec lui et que la vie commune serait en tout état de cause récente ; que Mlle X... ne fait pas état d'une présence familiale en France ; qu'ainsi compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 14 février 2001 en tant que, par ce jugement, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 2 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière doit être regardé comme ayant fixé l'Algérie comme le pays de destination dans lequel Mlle Y... serait reconduite ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des circonstances dans lesquelles le fiancé de Mlle X... et plusieurs membres de sa famille sont décédés qu'elle encourrait des risques personnels en cas de retour en Algérie ; que, par suite, le PREFET DU HAUT-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué auprès du président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en tant qu'il fixait le pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 février 2001 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté de reconduite en date du 2 février 2001.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite du 2 février 2001 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU HAUT-RHIN est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU HAUT-RHIN, à Mlle Malika X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 231163
Date de la décision : 03/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 novembre 2000
Arrêté du 02 février 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2002, n° 231163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231163.20020403
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