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03/04/2002 | FRANCE | N°231291

France | France, Conseil d'État, 03 avril 2002, 231291


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de A... Kadidiatou Bah ;
2°) de rejeter la demande présentée pour Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de A... Kadidiatou Bah ;
2°) de rejeter la demande présentée pour Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 16 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité guinéenne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 16 octobre 1998, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... vit en concubinage avec M. Ba Z... dont elle a eu un enfant qui a été reconnu par M. Ba Z... qui subvient à ses besoins ; qu'elle était enceinte à la date de la décision attaquée d'un deuxième enfant de M. X... ; qu'elle a également un enfant scolarisé en France, né avant le décès de son époux d'un premier mariage et que M. Ba Z..., qui d'ailleurs est d'une nationalité différente de Mme Y... et réside en France depuis plus de onze ans participe à son éducation ; que Mme Y... est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 2 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme Y... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme Y... la somme de 1 500 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à A... Kadidiatou Bah et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 novembre 1999
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 2002, n° 231291
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de la décision : 03/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231291
Numéro NOR : CETATEXT000008114602 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-03;231291 ?
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