La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2002 | FRANCE | N°231328

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 avril 2002, 231328


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 2 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Khadda X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) de rejeter la deman

de présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lyon ;

Points de l...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 2 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Khadda X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lyon ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 231328

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 231328

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 231328

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il est constant que Mlle X... entre dans le champ d'application de ces dispositions et que, n'étant pas au nombre des étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° de l'article 25 de la même ordonnance, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que Mlle X..., ressortissante algérienne née en 1978, a vécu en Algérie au domicile de sa mère jusqu'en avril 2000, date à laquelle elle est entrée en France, avec sa mère sous couvert d'un passeport muni d'un visa de trente jours, afin de rejoindre son père, M. Mohamed X..., ressortissant algérien, né en 1932 et résidant régulièrement en France depuis 1955 ; que M. X... a été reconnu invalide à 80 % ; que Mlle X..., fille unique, a toujours vécu au domicile de sa mère et est désormais sans liens familiaux en Algérie ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à l'état de santé de M. X... atteint d'invalidité à 80 %, le PREFET DE LA LOIRE, en prenant l'arrêté attaqué, a porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal de Lyon a annulé son arrêté du 2 février 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mlle X... la somme de 1 500 euros ;

Dispositif de l'Affaire N° 231328

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA LOIRE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 février 2001 est rejetée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mlle X... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à Mlle Khadda X... et au ministre de l'intérieur.

SDP Délibéré de l'Affaire N°

Délibéré de l'Affaire N° 231328

Délibéré dans la séance du 14 février 2002 où siégeait Mme Moreau, Conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux, présidant.

Lu en séance publique le 3 avril 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 231328

Le Conseiller d'Etat délégué par le Président :

Signé : Mme Moreau

Le secrétaire :

Signé : Mme Y...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 231328

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 231328

le préfet soutient que son arrêté, eu égard à la très brève durée du séjour en France de Mlle X..., n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mlle X... est célibataire et majeure et peut vivre sans ses parents qui résident en France ; que l'article 8 ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter les choix des étrangers de leur domicile et d'accepter l'installation de non-nationaux dans le pays ; que l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 exigeait un visa de long séjour pour permettre à Mlle X... d'être admise à séjourner en France plus de trois mois ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 2 février 2001 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2001, présenté par Mlle X... qui conclut au rejet de la requête ; elle excipe de l'exception d'illégalité qui entache la décision de refus de séjour et fait valoir qu'elle a déposé un recours contre cette décision le 5 janvier 2001 devant le tribunal administratif de Lyon ; que son père vit en France depuis 1955 et qu'elle est venue en France le rejoindre avec sa mère en avril 2000, celle-ci ayant bénéficié d'un regroupement familial ; que tous deux sont âgés et malades et ont besoin d'elle ; qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que l'arrêté porte atteinte à sa vie privée et familiale ; qu'elle n'est pas susceptible d'obtenir un visa de long séjour contrairement à un conjoint de Français ; elle demande la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er juin 2001, présenté par le PREFET DE LA LOIRE qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'obtention d'un visa de long séjour ne présente plus les mêmes difficultés que par le passé et que si la situation de Mlle X... relève comme elle le prétend de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne devrait avoir aucun mal à l'obtenir ;

Signature 1 de l'Affaire N° 231328

Le Conseiller d'Etat délégué par le Président :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX

'''''

''''''''''

'''''

Rapporteur

'''''

Réviseur

'''''

Comm. du Gouv.

'''''

P R O J E T visé le

--------------------------

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête Visa de l'Affaire N° 212009

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux'''''

'''''

'''''

'''''

Commissaire du gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CONSEILLER D'ETAT DELEGUE PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX

DU CONSEIL D'ETAT

Formule exécutoire notif de l'Affaire N°

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

''

''

''

''

N° 231328- 6 -


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 231328
Date de la décision : 03/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2002, n° 231328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. XXX
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231328.20020403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award