Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 2001, présentée par M. Mohamed X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 22 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2001 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°)° d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 mai 1999, de la décision du 4 mai 1999 du préfet du Val d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité :
Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. Y... soutient que le préfet du Val d'Oise ne pouvait légalement lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ; qu'aux termes des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1°) à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cesséà" ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la communauté de vie entre M. Y... et son épouse, de nationalité française, a cessé depuis le 4 juillet 1998 et qu'ils ont d'ailleurs divorcé le 9 juin 2000 ; qu'ainsi, en refusant en application des dispositions précitées à M. Y... la délivrance d'une carte de résident, à l'expiration de la validité du titre de séjour temporaire, qui lui avait été délivré pour un an le 2 mars 1998 par une décision devenue définitive, le préfet du Val d'Oise n'a pas méconnu ces dispositions ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si M. Y... soutient qu'il est bien intégré en France où il exerce une activité professionnelle régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la vie personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si le requérant soutient qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc et ne peut résider auprès de sa famille algérienne en Algérie en raison de sa nationalité marocaine, il ressort des pièces du dossier que M. Y... est célibataire sans enfant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 22 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2001 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X...
Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.