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03/04/2002 | FRANCE | N°234675

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 03 avril 2002, 234675


Vu l'ordonnance en date du 6 juin 1991, enregistrée le 13 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande dont ce tribunal a été saisi par M. de X... ;
Vu la demande, enregistrée le 1er juin 2001 au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, présentée par M. X... de X..., ; M. de X... demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2001 par laquelle la commi

ssion nationale chargée d'arrêter la liste d'aptitude aux emplo...

Vu l'ordonnance en date du 6 juin 1991, enregistrée le 13 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande dont ce tribunal a été saisi par M. de X... ;
Vu la demande, enregistrée le 1er juin 2001 au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, présentée par M. X... de X..., ; M. de X... demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2001 par laquelle la commission nationale chargée d'arrêter la liste d'aptitude aux emplois de direction des organismes de sécurité sociale a confirmé sa décision du 10 janvier 2001 refusant de l'inscrire en classe AD3 de la liste d'aptitude au titre de l'année 2001 ;
2°) d'enjoindre à la commission de l'inscrire en classe AD3 de la liste d'aptitude aux emplois de direction des organismes de sécurité sociale au titre de l'année 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 123-45 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 25 septembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale : "Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les conditions prévues par arrêté" ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale : "Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale une commission chargée d'arrêter, chaque année, la liste d'aptitude (...)" ;
En ce qui concerne la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : "Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) ; 4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ; que la commission chargée d'établir la liste d'aptitude prévue à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale est un organisme collégial à compétence nationale ; que, par suite, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des décisions par lesquelles cette commission refuse l'inscription de certains candidats sur la liste d'aptitude ;

En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de l'arrêté du 25 septembre 1998 : "La commission retient pour l'inscription les candidats qui remplissent les conditions fixées au présent arrêté et qui présentent les garanties de compétence suffisantes pour l'accès aux emplois des classes demandées. Ces garanties de compétence sont appréciées par la commission au vu des divers éléments contenus dans les dossiers et en fonction des avis qu'elle juge opportun de recueillir, notamment auprès du président ou du directeur de l'organisme employeur du candidat, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent et, éventuellement, de l'inspection générale des affaires sociales" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission nationale chargée d'établir la liste d'aptitude n'aurait pas procédé à un examen individuel du dossier de candidature de M. de X... ; que, notamment, et dès lors que les rapports établis par l'inspecteur des affaires sanitaires et sociales étaient joints au dossier initial de candidature, la circonstance que la commission a opposé au recours gracieux du requérant, accompagné desdits rapports, le défaut de production d'éléments nouveaux, ne démontre pas qu'elle n'a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune des dispositions de l'arrêté précité du 25 septembre 1998 n'imposait au directeur interrégional de la sécurité sociale des Antilles de procéder à un entretien individuel d'évaluation de M. de X... avant de rendre un avis sur ses compétences ; que, par ailleurs, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 26 mai 1999 relative aux modalités d'évaluation des candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude qui est dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'évaluation n'aurait pas été respectée doit être écarté ;
Considérant, enfin, que si les avis soumis à la commission nationale présentaient certaines divergences, il apparaissait néanmoins que M. de X... avait connu des difficultés dans ses relations avec ses subordonnés et avec les usagers ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission pour écarter la candidature de l'intéressé serait entachée d'une erreur manifeste ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que l'Etat enjoigne à la commission d'inscrire M. de X... sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2001 :
Considérant que la présente décision, qui rejette la demande du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... de X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 234675
Date de la décision : 03/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE - AGENTS DE DIRECTION.


Références :

Arrêté du 25 septembre 1998 art. 2, art. 20
Circulaire du 26 mai 1999
Code de justice administrative R311-1
Code de la sécurité sociale R123-45


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2002, n° 234675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234675.20020403
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