Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim ALI X..., demeurant chez Y... Saada ... ; M. ALI X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ALI X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mai 2001, de la décision en date du même jour du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ALI X..., à l'appui de sa demande présentée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière, a invoqué des moyens tirés du défaut d'examen personnel de sa situation et de ce que le préfet du Val-d'Oise, en prenant les décisions de refus d'admission au séjour et de reconduite à la frontière se serait cru, à tort, dans une situation de compétence liée ; que le jugement attaqué n'a pas répondu à ces moyens ; qu'ainsi le jugement du tribunal de Cergy-Pontoise en date du 24 juillet 2001 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. ALI X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant que, par un arrêté du 24 janvier 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet du Val-d'Oise a donné à M. François A..., directeur du cabinet du préfet du Val-d'Oise, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que la circonstance que la copie de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 16 juillet 2001 notifiée à l'intéressé ne porterait pas la signature de son auteur est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est par la suite suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 16 juillet 2001 n'ait pas été précédé d'un examen personnel de la situation du requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Sur l'exception d'illégalité :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : "(.) L'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (à)" ; qu'ainsi la circonstance que la décision par laquelle le ministre a rejeté la demande d'asile territorial formée par M. ALI X... n'ait pas été motivée n'est pas de nature à entacher celle-ci d'illégalité ;
Considérant qu'à la suite de cette décision de refus d'asile territorial le préfet du Val-d'Oise a, par décision en date du 7 mai 2001, refusé le séjour à M. ALI X... et l'a invité à quitter le territoire ; que cette décision dont M. ALI X... soulève l'illégalité a été signée par le directeur des affaires économiques et sociales de la préfecture du Val-d'Oise, M. Patrice Z..., qui avait reçu une délégation régulière de la signature du préfet en vertu d'un arrêté du 22 février 2001 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat le 28 février 2001 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de cette ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. ALI X... appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un titre de séjour est irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire, qui est suffisamment motivée, n'ait pas été précédée de l'examen personnel de la situation de M. ALI X... ; que le moyen tiré de ce que l'autorité compétente aurait commis une erreur de droit en considérant qu'elle avait compétence liée pour prononcer le refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. ALI X... fait valoir que Mme Nora B... Dit Saada, de nationalité algérienne, qu'il a épousée le 16 juin 2001, réside régulièrement en France depuis plusieurs années, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 16 juillet 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. ALI X... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de son pays d'origine ; que M. ALI X..., dont la demande d'asile territorial a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur le 8 janvier 2001, n'apporte pas de justifications suffisantes permettant d'établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. ALI X... ne peut être que rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 juillet 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. ALI X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Karim ALI X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.