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03/04/2002 | FRANCE | N°237639

France | France, Conseil d'État, 03 avril 2002, 237639


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Denise Y..., demeurant chez M. et Mme X... 2, La Croix petit vert à Cergy-Pontoise (95000) ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 août 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision distincte

du 2 août 2001 fixant le pays à destination duquel elle doit être recond...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Denise Y..., demeurant chez M. et Mme X... 2, La Croix petit vert à Cergy-Pontoise (95000) ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 août 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision distincte du 2 août 2001 fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :»
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Mlle Y... soutient que le jugement critiqué est entaché d'irrégularité, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité haïtienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 décembre 2000, de la décision du 20 décembre 2000 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la régularité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que par une décision distincte en date du 2 août 2001 le préfet du Val-d'Oise a décidé que Mlle Y... serait éloignée à destination de son pays d'origine ; que l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 10 août 2000 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 30 novembre 2000 de la commission des recours des réfugiés, n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Denise Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 2002, n° 237639
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de la décision : 03/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 237639
Numéro NOR : CETATEXT000008121396 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-03;237639 ?
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