La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2002 | FRANCE | N°237688

France | France, Conseil d'État, 03 avril 2002, 237688


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Djamila X..., demeurant chez M. Arezki X...
... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Djamila X..., demeurant chez M. Arezki X...
... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 décembre 2000, de la décision du 22 décembre 2000 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même" ; que cette disposition n'implique nullement que l'indication du pays de destination doive figurer, à peine d'irrégularité, dans une décision matériellement distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière lui-même ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 13 mars 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé que l'intéressée serait éloignée à destination de son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que la soeur de l'intéressée a été assassinée en 1997 par des terroristes islamistes ; que Mlle X..., en raison des menaces personnelles dont elle fait l'objet de la part des milieux intégristes, encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait décider le renvoi de Mlle X... en Algérie sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en date du 31 mai 2001, en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mlle X..., tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 mars 2001 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite à la frontière et ledit arrêté en tant qu'il a cet objet, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mlle X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Djamila X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 237688
Date de la décision : 03/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 mars 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2002, n° 237688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237688.20020403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award