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03/04/2002 | FRANCE | N°237898

France | France, Conseil d'État, 03 avril 2002, 237898


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Igor X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2001 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Igor X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2001 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Y...;
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité centrafricaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 19 juillet 1999 du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'octroi d'une mesure d'assistance éducative au bénéfice de M. X... ne saurait faire obstacle, par lui même, à la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il a été placé, suite au décès de ses parents, par jugement du tribunal de grande instance de Bangui du 16 octobre 1995, sous la tutelle de son frère résidant en France ; qu'il bénéficie d'une mesure de placement judiciaire par jugement du tribunal pour enfants de Lyon en date du 11 mai 1999 ; qu'il n'a plus d'attache familiale réelle dans son pays d'origine et fait preuve de son désir d'intégration dans la société française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 19 ans et célibataire à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident deux de ses frères ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : ( ...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;

Considérant que par une décision du 30 mars 2001, le préfet du Rhône a décidé que M. X... sera reconduit à destination du Centrafrique ; que si le requérant soutient qu'il n'a plus d'attache réelle avec son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite vers ce pays ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions précitées ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Igor X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 237898
Date de la décision : 03/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 mars 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2002, n° 237898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237898.20020403
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