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03/04/2002 | FRANCE | N°238237

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 03 avril 2002, 238237


Vu la requête enregistrée le 17 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jérémie X..., demeurant ..., M. Mathieu B..., demeurant 9, place Guermantès à Lesigny (77150), M. Eric CABON, demeurant à Poulher à Muzillac (56190), Mlle Zahara NOURMAMOD-KAMOULA, demeurant 6, rue Albert Camus à Sannois (95110), M. Rodolph GO CHON, demeurant 173, rue de Pitres à Franqueville-Saint-Pierre (76520), Mlle Amel P..., demeurant ..., M. Thomas H..., demeurant ..., Mlle Céline N..., demeurant ... de Couture aux Ormes-sous-Voulzie (77134), M. Tony O..., demeu

rant ..., M. Fabien Y..., demeurant ..., L... Anaïs MILLE, de...

Vu la requête enregistrée le 17 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jérémie X..., demeurant ..., M. Mathieu B..., demeurant 9, place Guermantès à Lesigny (77150), M. Eric CABON, demeurant à Poulher à Muzillac (56190), Mlle Zahara NOURMAMOD-KAMOULA, demeurant 6, rue Albert Camus à Sannois (95110), M. Rodolph GO CHON, demeurant 173, rue de Pitres à Franqueville-Saint-Pierre (76520), Mlle Amel P..., demeurant ..., M. Thomas H..., demeurant ..., Mlle Céline N..., demeurant ... de Couture aux Ormes-sous-Voulzie (77134), M. Tony O..., demeurant ..., M. Fabien Y..., demeurant ..., L... Anaïs MILLE, demeurant ..., Mlle Emilie K..., demeurant ..., Mlle Cécile F..., demeurant ..., M. Romain I..., demeurant ..., M. Nicolas Q..., demeurant ... à Nezel (78410) ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juillet 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité fixant le nombre d'étudiants pouvant être admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute (session 2001-2002) ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser à chacun la somme de 1 500 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 13 et 14 mars 2002, présentées respectivement par M. Cédric D... et Mlle Stéphanie J... ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 81-290 du 31 mars 1981 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant que M. X... et les autres requérants candidats aux épreuves de la session 2001-2002 d'entrée dans des écoles préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ont intérêt à agir contre l'arrêté du 3 juillet 2001 par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité a fixé, pour cette session, le nombre d'étudiants pouvant être admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans l'ensemble des écoles de chaque région ; que, par suite, la fin de non-recevoir du ministre de l'emploi et de la solidarité tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants doit être écartée ;
Sur l'intervention de Mlle C... et autres :
Considérant que Mlle C... et autres ont intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 3 juillet 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 510-9, devenu L. 4381-1, du code de la santé publique : " Le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou autres titres exigés pour l'exercice des professions d'auxiliaires médicaux peut être fixé chaque année compte tenu des besoins de la population et de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques, dans des conditions et selon des modalités déterminées pour chaque profession par décret en Conseil d'Etat après consultation de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 31 mars 1981 modifié par le décret du 30 décembre 1988, pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu des rapports des préfets de région, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté, pour chaque région, le nombre maximum d'élèves pouvant être admis, compte non tenu des redoublants, en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute lors de la rentrée scolaire suivante. Ce nombre est fixé compte tenu des besoins de la population à l'expiration de la période triennale suivante et de manière à réduire progressivement les inégalités constatées entre les différentes régions dans la satisfaction de ces besoins " ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué n'a pas le caractère d'une décision individuelle ; que, par suite, il n'est pas au nombre des actes qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivés ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas les rapports des préfets de région mentionnés à l'article 4 du décret du 31 mars 1981 précité est sans incidence sur sa légalité ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du décret du 31 mars 1981 précitées trouvent leur base légale dans l'article L. 510-9 du code de la santé publique dont elles ne méconnaissent ni ne dénaturent la portée ; qu'ainsi, en tout état de cause, elles ne portent pas une atteinte illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'exercer une activité professionnelle ; que, s'il est possible à des ressortissants français d'effectuer des études de masso-kinésithérapie dans des Etats de l'Union européenne ne pratiquant pas de restriction d'accès dans les écoles de formation et de s'établir par la suite en France pour y exercer cette activité, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir l'existence d'une discrimination contraire au droit communautaire entre ressortissants français désirant exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en France, selon qu'ils envisagent d'effectuer leurs études en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne ; qu'ainsi, le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité du décret susmentionné faute pour celui-ci d'avoir pris les dispositions nécessaires à la suppression de cette prétendue discrimination, doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour fixer à 1336 le nombre d'étudiants pouvant être admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute pour la session 2001-2002, en augmentation de 22 unités par rapport à l'année précédente, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé notamment sur une étude réalisée en 1998, faisant apparaître la proportion de personnes, par âge et par sexe, qui déclarent souffrir de troubles ostéoarticulaires et conduisant à prévoir, compte tenu de l'accroissement démographique dans les années à venir et de l'évolution de la structure de la population par sexe et par âge, une croissance des besoins de la population en soins de masso-kinésithérapie justifiant ainsi, compte tenu des effectifs actuels de la profession, une augmentation progressive du nombre de places offertes aux étudiants ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le ministre, pour fixer le nombre d'étudiants pouvant être admis en première année d'études préparatoires au diplôme, ne s'est pas exclusivement fondé sur le nombre de masseurs-kinésithérapeutes en activité, la structure par âge de la profession et l'évolution des revenus des professionnels de ce secteur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2001 par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité a fixé, pour la session 2001-2002, le nombre d'étudiants pouvant être admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... et à chacun des autres requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, Mlle C... et autres, intervenants en demande, n'étant pas parties à la présente instance, ces dispositions font également, en tout état de cause, obstacle à la condamnation de l'Etat à payer à ceux-ci les sommes qu'ils demandent au même titre ;
Article 1er : L'intervention de Mlle C... et autres est admise.
Article 2 : La requête de M. X... et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mlle C... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jérémie X..., à M. Mathieu B..., à M. Eric Z..., à Mlle Zahara M..., à M. Rodolph G...
A..., à Mlle Amel P..., à M. Thomas H..., à Mlle Céline N..., à M. Tony O..., à M. Fabien Y..., à L... Anaïs MILLE, à Mlle Emilie K..., à Mlle Cécile F..., à M. Romain I..., à M. Nicolas Q..., à Mlle Karen C..., à M. Cédric D..., à Mlle Camille E..., à Mlle Stéphanie J... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS


Références :

Arrêté du 03 juillet 2001 emploi et solidarité décision attaquée confirmation
Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L510-9
Décret 81-290 du 31 mars 1981 art. 4
Décret 88-1235 du 30 décembre 1988
Loi 79-537 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 2002, n° 238237
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 03/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 238237
Numéro NOR : CETATEXT000008087522 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-03;238237 ?
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