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03/04/2002 | FRANCE | N°239107

France | France, Conseil d'État, 03 avril 2002, 239107


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Euclides Jorge A...
Z..., demeurant à l'étranger et ayant élu domicile au cabinet de son avocat Maître José Y... De Deus Correia, ... ; M. SEMEDO Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2001 du préfet de la Haute-Savoie ordonnant sa reco

nduite à la frontière, ainsi que des décisions en date du même jour fixan...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Euclides Jorge A...
Z..., demeurant à l'étranger et ayant élu domicile au cabinet de son avocat Maître José Y... De Deus Correia, ... ; M. SEMEDO Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2001 du préfet de la Haute-Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière, ainsi que des décisions en date du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit et le plaçant en rétention administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative la présentation, l'instruction et le jugement des recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ne sont soumis qu'aux dispositions des articles R. 776-2 à R. 776-20 dudit code, lesquelles ne prévoient pas que les observations produites en défense par l'administration doivent être communiquées au requérant ; qu'en l'absence de dispositions expresses, et eu égard à la brièveté du délai imparti à la juridiction pour statuer, le principe général du caractère contradictoire de la procédure n'impose pas une telle communication, dès lors que le requérant, en réponse à sa demande, régulièrement averti du jour de l'audience, a été mis en mesure de prendre connaissance lors de celle-ci des observations présentées et des pièces produites par le préfet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. SEMEDO Z..., régulièrement averti du jour de l'audience tenue devant le tribunal administratif de Grenoble, a pu prendre connaissance des pièces produites par le préfet de la Haute-Savoie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement critiqué aurait été rendu au terme d'un procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police ne peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (à) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. SEMEDO Z..., ressortissant au Cap-Vert, est entré en France irrégulièrement le 3 octobre 2001 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, par un arrêté du 9 novembre 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le 10 novembre 2000, le préfet de la Haute-Savoie a donné à M. Michel X..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. X..., secrétaire général de la préfecture, avait reçu régulièrement délégation pour signer les arrêtés plaçant des étrangers en rétention administrative ; que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, une telle délégation n'est pas interdite par les dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. SEMEDO Z... soutient qu'il est titulaire d'un titre de séjour portugais, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit titre soit un document authentique régulièrement délivré par les autorités portugaises ; que, par suite, M. SEMEDO Z... n'est pas fondé à invoquer, à l'encontre de l'arrêté attaqué, les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ni les stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière pris deux jours après son entrée irrégulière en France, M. SEMEDO Z... fait valoir que son frère et la famille de ce dernier résident régulièrement en France et qu'il n'a plus d'attache familiale au Cap-Vert, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et âgé de 23 ans à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. SEMEDO Z... en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel doit être reconduit M. SEMEDO Z... énonce les dispositions applicables et les éléments de fait qui justifient la mesure prise ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ; que M. SEMEDO Z... ne saurait, par suite, utilement soutenir que la décision attaquée serait intervenue sur une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir respecté la procédure instituée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant que la décision attaquée ordonne la reconduite de M. SEMEDO Z... "à destination du Cap Vert ou du Portugal s'il s'avère qu'il est effectivement réadmissible dans ce pays" ; qu'il est constant que le requérant a été effectivement reconduit au Portugal ; qu'ainsi la circonstance que la décision attaquée n'aurait pas été retirée en tant qu'elle fixe aussi le Cap Vert comme pays de destination est sans incidence sur sa légalité ;
Sur l'arrêté prononçant la mise en rétention administrative de M. SEMEDO Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui (à) 3° devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français (à). Le procureur de la République en est immédiatement informé." ;
Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal dressé par la direction départementale de la police de l'air et des frontières le 4 octobre 2001, que le procureur de la République a été immédiatement informé de la décision prononçant le maintien de M. SEMEDO Z... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée M. SEMEDO Z... qui venait d'entrer en France n'avait pas de domicile certain ; qu'en se fondant sur ce motif pour décider son placement en rétention administrative, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les dispositions susrappelées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SEMEDO Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 4 octobre 2001 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière, a fixé le Portugal comme pays de destination et l'a placé en rétention administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. SEMEDO Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. SEMEDO Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Euclides Jorge A...
Z..., au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 239107
Date de la décision : 03/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 novembre 2000
Arrêté du 04 octobre 2001
Code de justice administrative R776-1, R776-2 à R776-20, L761-1
Convention du 19 juin 1990 Schengen
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Décret 95-304 du 21 mars 1995
Loi 79-537 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 35 bis, art. 33, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2002, n° 239107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239107.20020403
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