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03/04/2002 | FRANCE | N°239659

France | France, Conseil d'État, 03 avril 2002, 239659


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 2001, présentée par Mlle Nadia X..., demeurant 3, Pré Hayer à Pont-à-Mousson (54700) ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2001 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2001 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être

reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 2001, présentée par Mlle Nadia X..., demeurant 3, Pré Hayer à Pont-à-Mousson (54700) ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2001 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2001 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 mai 2000, de la décision du 17 mai 2000 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X... épouse Y... démontre bénéficier de moyens d'existence suffisants au sens des stipulations précitées ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait contraire aux stipulations de l'article 5 de l'accord sus-visé doit être écarté ;
Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle a épousé M. Y..., de nationalité française, le 13 octobre 2001 à Pont-à-Mousson, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans influence sur sa légalité, de même que la circonstance que son mari soit à l'avenir à même de lui assurer des revenus suffisants ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... épouse Y... fait valoir qu'elle est parfaitement intégrée à la société française ; qu'elle travaille bénévolement pour le compte de la Croix-Rouge française et dispense des cours d'alphabétisation ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de renvoi :

Considérant que dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 12 janvier 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... épouse Y... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé que l'intéressée serait éloignée à destination de l'Algérie ; que l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 juin 2000 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés le 23 mars 2001, n'apporte pas de justifications suffisantes permettant d'établir la réalité des risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet de Meurthe-et-Moselle doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nadia X... épouse Y..., au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 239659
Date de la décision : 03/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 5, art. 7, art. 7 bis
Arrêté du 12 janvier 2001
Arrêté du 21 septembre 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2002, n° 239659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239659.20020403
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