La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2002 | FRANCE | N°214726

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 05 avril 2002, 214726


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT GIMONTOIS (ADEG), dont le siège est à la Mairie de Gimont ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT GIMONTOIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 août 1999 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement à 2x2 voies de la RN 124 entre Auch-Est et Aubiet-Ouest, entre Aubiet-Est et l'Isle-Jourdain et entre Pujaudran-Est, dans le département du Gers, et la RD 65, dans le départ

ement de la Haute-Garonne, portant mise en compatibilité des pl...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT GIMONTOIS (ADEG), dont le siège est à la Mairie de Gimont ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT GIMONTOIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 août 1999 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement à 2x2 voies de la RN 124 entre Auch-Est et Aubiet-Ouest, entre Aubiet-Est et l'Isle-Jourdain et entre Pujaudran-Est, dans le département du Gers, et la RD 65, dans le département de la Haute-Garonne, portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes d'Auch, Gimont, Monferran-Savès et l'Isle-Jourdain, dans le département du Gers, Léguevin, Pibrac et Colomiers, dans le département de la Haute-Garonne, et conférant le caractère de route express à la RN 124 entre Auch-Est et Colomiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 22 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boullez, Boullez, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT GIMONTOIS,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'absence de contreseing du ministre de l'agriculture :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, ni la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret attaqué, ni la mise en conformité des plans d'occupation des sols de plusieurs communes du Gers et de la Haute-Garonne, ni aucune des autres mesures décidées par le décret attaqué n'impliquent nécessairement l'intervention de mesures que le ministre de l'agriculture serait compétent pour signer ou contresigner, alors même que des opérations de remembrement seront nécessaires ; que, dans ces conditions, ce ministre n'était pas chargé de l'exécution du décret attaqué, qui n'avait pas, dès lors, à être soumis à son contreseing ;
Sur les moyens relatifs à l'organisation de la procédure :
Considérant que, si le projet déclaré d'utilité publique par le décret attaqué porte notamment sur la mise à 2 x 2 voies de trois tronçons de la route nationale 124, il ressort des pièces du dossier que ces travaux, qui ne diffèrent ni par leur conception ni par leur réalisation, ne forment qu'une seule opération, relative à la liaison entre Auch et Toulouse et non trois opérations distinctes ; qu'il s'ensuit que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet aurait dû être soumis à trois enquêtes publiques distinctes et faire l'objet de trois déclarations d'utilité publique différentes ; que la circonstance que certaines parties de cette liaison ont fait l'objet de déclarations d'utilité publique par des arrêtés préfectoraux antérieurs au décret attaqué est sans influence sur la régularité de la procédure suivie pour la déclaration d'utilité publique des travaux relative aux parties de la route nationale restant à aménager ;
Considérant que la circonstance que le projet de contournement de Gimont avait, avant l'élaboration du projet soumis à enquête, été envisagé par le Nord et non par le Sud, est sans influence sur la régularité de la procédure ;
Sur les moyens relatifs au dossier soumis à l'enquête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact soumise à l'enquête comporte une analyse suffisamment détaillée des avantages et des inconvénients propres à chacune des variantes qui ont été étudiées et présente les raisons du choix fait en faveur du tracé retenu au sud de la commune de Gimont ; que, si le tableau relatif aux raisons qui ont conduit à retenir ce tracé ne comprend pas de rubrique spécifiquement consacrée aux riverains, l'étude d'impact dans son ensemble présente de manière suffisante les avantages et les inconvénients de chacune des variantes étudiées et des conséquences du tracé retenu sur la population ; que si cette partie de l'étude contient quelques imprécisions ou erreurs, de portée réduite, elles sont sans influence sur la légalité de la procédure suivie ; qu'il en est notamment ainsi à propos des expropriations à réaliser dont la nécessité peut d'ailleurs n'apparaître que lorsque les conditions précises de réalisation des travaux auront été déterminées ; qu'il suit de là qu'il ne peut être utilement soutenu que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête méconnaîtrait les dispositions du décret susvisé du 12 octobre 1977 modifié ;
Sur les moyens relatifs au déroulement de l'enquête publique :
Considérant que la circonstance que les observations du public qui s'est présenté en très grand nombre dans la commune de Gimont, le dernier jour de l'enquête, ont été recueillies par le commissaire-enquêteur, d'abord sur les registres prévus par l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, puis sur des feuillets mobiles qui ont été joints aux registres à feuillets non mobiles entièrement utilisés, n'a pas pour effet d'entraîner l'irrégularité de la procédure alors surtout qu'il n'est pas allégué que certaines observations n'auraient pas pu être prises en considération dans le rapport du commissaire-enquêteur ; que la circonstance que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT GIMONTOIS aurait formulé auprès du président de la commission d'enquête une demande de rendez-vous, le dernier jour de l'enquête publique, et n'aurait pas obtenu de réponse est également sans influence sur la régularité du déroulement de la procédure, dès lors que l'association a pu faire connaître son opposition et ce qui la motivait au président de la commission auquel elle indique d'ailleurs avoir remis un dossier détaillé ;

Considérant que, si l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT GIMONTOIS soutient que le rapport établi par la commission d'enquête présenterait de manière partiale les observations qui ont été recueillies, serait entaché d'erreurs d'interprétation de certaines remarques et ne mentionnerait pas les conditions dans lesquelles les habitants de Gimont ont pu s'exprimer, il ressort au contraire des pièces du dossier que le rapport d'enquête présente de manière complète le sens des observations recueillies et indique que certaines difficultés ont été rencontrées à Gimont du fait du grand nombre de personnes ayant souhaité formuler des observations le dernier jour de l'enquête ; qu'en particulier, les observations formulées par les habitants de Gimont sur le coût du projet figurent parmi celles qui sont analysées ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les membres de la commission d'enquête auraient, dans l'accomplissement de leur mission, manqué d'indépendance ou fait preuve de partialité ; qu'ainsi, l'association requérante ne peut soutenir que les insuffisances de ce rapport entacheraient la procédure d'irrégularité ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la commission d'enquête doit transmettre ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête ; que, toutefois, le dépassement de ce délai est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que, par suite, le fait que la commission d'enquête a remis ses conclusions le 26 juin 1998, soit plus de trois mois après la date de clôture de l'enquête fixée au 7 février 1998, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet a pour objet de transformer la route nationale 124, entre Auch et Toulouse, en route express, au sens des dispositions de l'article L. 151-2 du code de la voirie routière, et d'assurer ainsi une liaison plus sûre et plus rapide entre ces deux agglomérations ; qu'eu égard à l'intérêt de la réalisation de cette opération, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la sécurité, et aux précautions prises pour en limiter les effets négatifs, ni les inconvénients inhérents aux atteintes portées à l'environnement et à l'agriculture, ni le coût financier de l'opération, ne sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant que, si, en ce qui concerne le contournement de Gimont, les requérants soutiennent qu'un tracé passant au Nord de cette ville aurait été préférable, le tracé retenu évite des zones urbanisées ainsi que différents franchissements et permet d'avoir une desserte satisfaisante du Sud du département ; qu'alors même que le contournement de Gimont par le Sud emporte certaines conséquences pour de nombreuses exploitations agricoles, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que ces inconvénients l'emporteraient sur les avantages du projet et lui retireraient son caractère d'utilité publique ; qu'il n'appartient pas, dès lors, au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier l'opportunité du choix opéré entre les deux tracés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT GIMONTOIS n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement à 2 x 2 voies de la RN 124 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT GIMONTOIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT GIMONTOIS, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 214726
Date de la décision : 05/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

01-03-01-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING - Décret portant déclaration d'utilité publique et mise en compatibilité des plans d'occupation des sols - Exigence du contreseing du ministre de l'agriculture - Absence, alors même que des opérations de remembrement seront rendues nécessaires par le décret.

01-03-01-05 Dès lors que ni la déclaration d'utilité publique, ni la mise en conformité des plans d'occupation des sols de plusieurs communes, ni aucune des autres mesures décidées par le décret attaqué n'impliquent nécessairement l'intervention de mesures que le ministre de l'agriculture serait compétent pour signer ou contresigner, et alors même que des opérations de remembrement seront nécessaires, ce ministre ne peut être regardé comme chargé de l'exécution du décret, lequel n'avait donc pas à être soumis à son contreseing.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-4, R11-14-14
Code de la voirie routière L151-2
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret du 03 août 1999 décision attaquée confirmation
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2002, n° 214726
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:214726.20020405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award