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05/04/2002 | FRANCE | N°218241

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 avril 2002, 218241


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour OBJECTIFS, SYNDICAT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, SCIENTIFIQUES ET DES OUVRIERS D'ETAT, dont le siège est ... ; OBJECTIFS, SYNDICAT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, SCIENTIFIQUES ET DES OUVRIERS D'ETAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1996 modifié fixant les montants moyens de l'indemnité forfaitaire pour sujétions particulières allouée aux personnels ad

ministratifs de la police nationale ;
2°) de condamner l'Etat à lui...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour OBJECTIFS, SYNDICAT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, SCIENTIFIQUES ET DES OUVRIERS D'ETAT, dont le siège est ... ; OBJECTIFS, SYNDICAT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, SCIENTIFIQUES ET DES OUVRIERS D'ETAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1996 modifié fixant les montants moyens de l'indemnité forfaitaire pour sujétions particulières allouée aux personnels administratifs de la police nationale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 96-641 du 28 octobre 1996 portant attribution d'une indemnité forfaitaire pour sujétions particulières à certains personnels administratifs de la police nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat d'OBJECTIFS, SYNDICAT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, SCIENTIFIQUES ET DES OUVRIERS D'ETAT,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête d'OBJECTIFS, SYNDICAT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, SCIENTIFIQUES ET DES OUVRIERS D'ETAT tend à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1996 modifié fixant les montants moyens de l'indemnité forfaitaire pour sujétions particulières allouée aux personnels administratifs de la police nationale ;
Sur la légalité externe de l'arrêté :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, dans leur rédaction alors en vigueur, les comités techniques paritaires connaissent des questions et des projets de texte relatifs : "1° Aux problèmes généraux de fonctionnement des administrations, établissements ou services ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ; 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; 4° Aux règles statutaires ; 5° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ; 6° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité ; 7° Aux critères de répartition des primes de rendement" ;
Considérant que les dispositions de l'arrêté attaqué, qui se bornent à fixer les montants moyens de l'indemnité forfaitaire pour sujétions particulières allouée aux personnels administratifs de la police nationale, ne sont pas au nombre de celles qui, en application des dispositions précitées de l'article 12 du décret du 28 mai 1982, doivent être soumises à l'avis préalable du comité technique paritaire du ministère de l'intérieur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une irrégularité de procédure doit être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté :
Considérant que le principe de l'égalité de traitement n'est susceptible de s'appliquer qu'entre les agents appartenant à un même corps ; que les personnels administratifs et les personnels actifs de la police nationale appartiennent à des corps distincts ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait atteinte à l'égalité de traitement entre les personnels administratifs et les personnels actifs de la police nationale ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conditions de travail des personnels administratifs de la police nationale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1996 modifié fixant les montants moyens de l'indemnité forfaitaire pour sujétions particulières allouée aux personnels administratifs de la police nationale ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à OBJECTIFS, SYNDICAT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, SCIENTIFIQUES ET DES OUVRIERS D'ETAT la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête d'OBJECTIFS, SYNDICAT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, SCIENTIFIQUES ET DES OUVRIERS D'ETAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à OBJECTIFS, SYNDICAT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, SCIENTIFIQUES ET DES OUVRIERS D'ETAT et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 218241
Date de la décision : 05/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Arrêté du 28 octobre 1996
Arrêté du 13 décembre 1999 intérieur décision attaquée confirmation
Code de justice administrative L761-1
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2002, n° 218241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:218241.20020405
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