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05/04/2002 | FRANCE | N°218473

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 avril 2002, 218473


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 2000, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 4 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... de N'Guyen ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention e

uropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 2000, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 4 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... de N'Guyen ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité vietnamienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 11 octobre 1999, de la décision du 6 octobre 1999 par laquelle le PREFET DE LA VIENNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du 4 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z..., le conseiller délégué par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a accueilli l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour à M. Z..., au motif que ce refus serait intervenu en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. Z... s'est prévalu de ce que ses frères et soeurs résident en France, ainsi que la soeur de son épouse, Mme X... et de ce que ses parents sont décédés, il ressort des pièces du dossier que M. Z... et Mme X... sont entrés en France accompagnés de leur fils le 23 juillet 1999 sous couvert d'un visa de 60 jours qui avait été sollicité aux fins de rendre visite à la famille de M. Z... et qu'ils ont demandé un titre de séjour le 8 septembre 1999 ; qu'ainsi, compte tenu des conditions d'entrée et de la durée du séjour en France de M. Z..., de ce qu'un refus a également été opposé à la demande de titre de séjour formée par Mme X... et en l'absence de toute circonstance empêchant le couple d'emmener son enfant avec lui, la décision du PREFET DE LA VIENNE du 6 octobre 1999 refusant un titre de séjour à M. Z... n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il en résulte que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le motif sus-indiqué pour annuler, par voie de conséquence, l'arrêté du 4 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif de Poitiers et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que si l'arrêté attaqué ne comporte pas la signature du PREFET DE LA VIENNE M. B..., nommé directeur général de la gendarmerie par décret du 14 janvier 2000, il est signé par M. A..., secrétaire général de la préfecture, qui était compétent de plein droit pour assurer l'administration du département et pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière tant que le nouveau préfet n'avait pas pris ses fonctions ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente et de l'absence d'une délégation de signature doivent être écartés ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que, dans les circonstances susrappelées, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que M. Z... n'apporte aucun élément de nature à établir que le PREFET DE LA VIENNE aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même" ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'un arrêté de reconduite à la frontière ne soit pas accompagné d'une décision fixant le pays de renvoi est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; qu'une telle circonstance n'est pas de nature à établir le détournement de procédure allégué par M. Z... ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 février 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA VIENNE, à M. Y... de N'Guyen et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 218473
Date de la décision : 05/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 février 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret du 14 janvier 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2002, n° 218473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:218473.20020405
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