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05/04/2002 | FRANCE | N°222068

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 avril 2002, 222068


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Petar Y...
X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 2000, confirmée sur recours gracieux le 17 avril 2000, par laquelle le consul général de France à Sofia (Bulgarie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre1945 modifiée;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication

de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Petar Y...
X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 2000, confirmée sur recours gracieux le 17 avril 2000, par laquelle le consul général de France à Sofia (Bulgarie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre1945 modifiée;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant bulgare, demande l'annulation de la décision du 6 avril 2000, confirmée le 17 avril 2000, par laquelle le consul général de France à Sofia (Bulgarie) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions à" ; qu'en vertu des stipulations de l'article 15 de la même convention, un visa pour un séjour de trois mois au maximum ne peut être délivré que si l'étranger satisfait aux conditions d'entrée fixées notamment au d) du 1 de l'article 5 ;
Considérant que, pour refuser à M. X... la délivrance d'un visa d'entrée de court séjour, le consul général de France à Sofia a pris notamment en considération la circonstance que M. X... était inscrit sur le fichier "Système d'Information Schengen" à la suite d'une mesure de signalement prise par les autorités allemandes ;
Considérant qu'en dépit des affirmations de M. X... selon lesquelles il ne serait pas l'individu faisant l'objet d'un signalement au "Système d'Information Schengen", il ressort des pièces du dossier que le requérant, né le 1er janvier 1968 à Pazardjik (Bulgarie), est bien la personne qui faisait, à la date de la décision attaquée, l'objet d'un signalement aux fins de non-admission par les autorités allemandes ; que dans ces conditions, le consul général de France à Sofia n'a entaché sa décision d'aucune inexactitude matérielle ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement soutenir en tout état de cause que, n'ayant jamais formulé de demande de visa aux autorités consulaires allemandes, il ne pouvait faire l'objet d'un signalement aux fins de non-admission par les autorités de ce pays ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Petar Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 2002, n° 222068
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 05/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 222068
Numéro NOR : CETATEXT000008098692 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-05;222068 ?
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