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05/04/2002 | FRANCE | N°222379

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 avril 2002, 222379


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel X..., demeurant Hay En Nasr, zone 5 A, n° 218 à Chelif (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1

995 portant publication de la convention signée à Schengen le19 juin 1990 ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel X..., demeurant Hay En Nasr, zone 5 A, n° 218 à Chelif (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le19 juin 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 11 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que les circonstances que le requérant aurait, lors d'un précédent séjour en France en 1992, respecté la durée de validité du visa qui lui avait été délivré et que ses parents et son frère auraient obtenu un visa de court séjour pour se rendre sur le territoire français, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Alger n'a pas fondé sa décision de refus sur le fait que la présence du requérant sur le territoire français serait susceptible de faire peser une menace sur l'ordre public ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision au motif que sa présence en France ne constituerait pas une menace à l'ordre public ;
Considérant que la décision de refus de visa de court séjour opposée à M. X... a été notamment motivée par l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, compte tenu du fait que l'intéressé a présenté depuis 1994 de nombreuses demandes de visas, à l'occasion desquelles il a exprimé son souhait de s'installer en France ; que, dès lors, en rejetant la demande de visa de court séjour de M. X..., le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; Considérant que, si M. X... a soulevé, pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir, le moyen tiré de l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Alger, en refusant le visa qu'il demandait n'a pas porté atteinte à ce droit ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 222379
Date de la décision : 05/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2002, n° 222379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222379.20020405
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