La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2002 | FRANCE | N°222875

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 avril 2002, 222875


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelouahed X..., demeurant ..., Khemisset (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 mai 2000, confirmée sur recours gracieux le 22 juin 2000, par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le

décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention sig...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelouahed X..., demeurant ..., Khemisset (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 mai 2000, confirmée sur recours gracieux le 22 juin 2000, par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre1945 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 29 mai 2000, confirmée le 22 juin 2000, par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que le ministre des affaires étrangères soutient que pour refuser à M. X... la délivrance d'un visa de court séjour qu'il avait sollicité pour rendre visite à son frère qui séjourne régulièrement sur le territoire français, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance des ressources dont justifiait l'intéressé et sur le risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ...c) ( ...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens " ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le requérant ne dispose lui-même d'aucune ressource, les revenus de son frère qui déclare l'accueillir pendant son séjour s'élèvent à environ 1500 euros mensuels ; que, dans ces conditions, le consul général de France à Rabat, en estimant que le requérant ne justifiait pas de moyens de subsistance suffisants, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur la circonstance que M. X..., âgé de 41 ans, sans emploi et sans attache familiale réelle dans son pays d'origine, était susceptible de former un projet d'installation durable sur le territoire français, le consul général de France à Rabat ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le consul aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce second motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en l'absence de circonstances particulières, la décision attaquée n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelouahed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 222875
Date de la décision : 05/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2002, n° 222875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222875.20020405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award