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05/04/2002 | FRANCE | N°223578

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 avril 2002, 223578


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 27 juin 2000 par laquelle l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français à Mlle Pova X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir ente

ndu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur, »
- les co...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 27 juin 2000 par laquelle l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français à Mlle Pova X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur, »
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que M. et Mme X..., ressortissants français, demandent l'annulation de la décision du 27 juin 2000 par laquelle l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français à Mlle X... ;
Considérant que M. et Mme X... ont sollicité un visa de long séjour pour permettre à Mlle X..., qui serait leur fille, de les rejoindre en France ; qu'ils ne contestent pas que l'acte de naissance produit à l'appui de leur demande de visa ne pouvait être considéré comme authentique et réel ; que s'ils ont ultérieurement produit un nouvel extrait d'acte de naissance, ce document, qui atteste la naissance d'un enfant de sexe masculin et dont certaines mentions diffèrent d'avec les indications données par M. et Mme X... sur leur patronyme et lieu de naissance, ne peut permettre de tenir pour établie la filiation de Mlle X... ; que, par suite, le consul général de France pouvait légalement se fonder sur ce motif, qui ne soulève aucun doute sérieux, pour refuser le visa sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : "Le jugement inflige à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros" ; qu'en l'espèce, la requête de M. et Mme X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de les condamner à payer une amende de 700 euros ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... sont condamnés à payer une amende de 700 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 223578
Date de la décision : 05/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative R741-12


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2002, n° 223578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223578.20020405
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