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05/04/2002 | FRANCE | N°223727

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 avril 2002, 223727


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du 22 mars 2000 du préfet du Rhône ordonnant leur reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays à destination duquel ils doivent être reconduits ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoi

r ces arrêtés et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la s...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du 22 mars 2000 du préfet du Rhône ordonnant leur reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays à destination duquel ils doivent être reconduits ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les requérants font valoir que le tribunal administratif n'a pas répondu à leur demande tendant à ce que le préfet du Rhône explicite les raisons pour lesquelles il a pris, après une première décision de refus de séjour en date du 7 octobre 1998 une seconde décision de refus de titre en date du 10 juin 1999, il ressort des mémoires des requérants que ceux-ci excipaient seulement de l'illégalité de la décision du 10 juin 1999 ; que l'ensemble du jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X..., de nationalité arménienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 10 juin 1999 du préfet du Rhône leur refusant un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils étaient ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en date du 10 juin 1999 soulevée par la voie de l'exception :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si M. et Mme X... font valoir qu'ils n'ont pas de famille en Arménie, que leurs enfants sont scolarisés en France et que trois frères de M. X... résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que deux de ses frères et soeurs ont fait l'objet d'un refus de séjour et deux autres résident à l'étranger, que les enfants ont été scolarisés en 1993 et 1994, puis seulement en 1998 ; que, par suite, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ils n'étaient pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre pour ce motif leur cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter leur demande ;
Considérant que les requérants invoquent également la méconnaissance des 2° et 8° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'aux termes de cet article : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 2° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ( ...) 8 "A l'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize et vingt-et-un ans" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la jeune Nariné Avetissian est née le 14 mai 1984 à l'étranger, est arrivée en France en 1992 et qu'elle a quitté le territoire national avec ses parents le 21 septembre 1995 ; que les requérants n'établissent nullement qu'ils seraient revenus en France au début de l'année 1996, ni même en 1997 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ils ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions précitées ;
Considérant que si le préfet du Rhône a pris le 10 juin 1999 une nouvelle décision de refus de séjour plus motivée et précise que celle du 7 octobre 1998, le détournement de procédure invoqué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des moyens tirés de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en date du 10 juin 1999 doivent être écartés ;
Sur les autres moyens de la requête relatifs aux arrêts de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce sus-rappelées et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière que les décisions attaquées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés attaqués soient entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ;
Sur le pays de destination :
Considérant enfin que si les décisions du 22 mars 2000 prévoient que M. et Mme X... seront reconduits à destination de l'Arménie, les requérants, dont les demandes de statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations relatives aux risques que comporterait pour eux leur retour dans leur pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 22 mars 2000 et les décisions du même jour par lesquels le préfet du Rhône a décidé leur reconduite à la frontière et fixé l'Arménie comme pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 223727
Date de la décision : 05/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 mars 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2002, n° 223727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223727.20020405
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