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05/04/2002 | FRANCE | N°223770

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 avril 2002, 223770


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahdi X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. H

erondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouverneme...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahdi X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée de long séjour en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'Etat en génie mécanique obtenu en 1997 et enseignant vacataire de mécanique, n'a pas justifié que les cours de langue et de civilisation française auxquels il s'est inscrit en France, et qu'il peut suivre en Algérie, correspondraient à un projet professionnel sérieux ; que, dans ces conditions, en estimant qu'il n'était pas opportun de lui délivrer le visa sollicité, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahdi X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 223770
Date de la décision : 05/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2002, n° 223770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223770.20020405
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