Vu la requête, enregistrée le 2 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X...
Y... demeurant ... 4070 M'Saken (Tunisie) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 22 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant que si M. Y... allègue qu'il est propriétaire d'une maison en France et qu'il est titulaire d'un compte bancaire, il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Tunis a pu légalement se fonder sur le fait que l'intéressé ne justifiait pas de ressources lui permettant de subvenir aux besoins de son séjour en France pour refuser le visa sollicité ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il souhaite rejoindre son épouse qui réside en France, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a engagé une procédure de divorce ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le refus de visa qui lui a été opposé aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant que si le requérant soutient qu'un visa lui est nécessaire pour se rendre aux convocations que lui aurait adressées le juge dans le cadre de la procédure de divorce, il n'établit pas l'existence de ces convocations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.