Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 2000, présentée par M. Abdelkrim X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 30 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant que les circonstances que M. X..., d'une part, ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa et, d'autre part, ait demandé pour la première fois un visa d'entrée en France, ne lui conféraient pas de droit à la délivrance de ce titre ; Considérant que pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance des ressources financières mises à sa disposition et sur la circonstance que l'intéressé, jeune célibataire dont la situation professionnelle au Maroc est précaire, pouvait avoir, sous couvert d'une demande de visa, un projet d'installation durable sur le territoire français où résident certains membres de sa famille ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et, sans erreur manifeste d'appréciation, retenir le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait pour rendre visite à sa soeur, le consul ait, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X... et au ministre des affaires étrangères.