La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2002 | FRANCE | N°223812

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 avril 2002, 223812


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mostapha X..., demeurant chez M Ahmed Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français et lui enjoigne de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié notamment par le deuxième avenant signé le 28

septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mostapha X..., demeurant chez M Ahmed Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français et lui enjoigne de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié notamment par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 23 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la qualité d'ancien combattant de l'armée française dont se prévaut M. X... est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour lui refuser le visa de long séjour qu'il demandait pour régler sa situation administrative, en se fondant sur la circonstance que M. X... ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son séjour en France, le consul général de France à Alger ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si M. X... soutient qu'il dispose d'une somme de 35 000 F, il ressort des pièces du dossier qu'il ne dispose de cette somme que depuis le 23 juillet 2000, c'est-à-dire postérieurement à la décision attaquée ; que cette circonstance est, par suite, sans influence sur la légalité du refus de délivrance de visa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X... doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mostapha X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 2002, n° 223812
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 05/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223812
Numéro NOR : CETATEXT000008025716 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-05;223812 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award