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05/04/2002 | FRANCE | N°223998

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 avril 2002, 223998


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Amélia Y..., demeurant chez Mme Leonora X...
... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 août 1999 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°

45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des ...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Amélia Y..., demeurant chez Mme Leonora X...
... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 août 1999 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 novembre 1998, de la décision du 12 novembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur les moyens tirés par la voie de l'exécution de l'illégalité du titre de séjour :
Considérant que l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose : "Dans chaque département, est instituée une commission de séjour ( ...) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant que si Mlle Y... est entrée en France en 1984, il n'est pas contesté qu'elle en est ressortie en 1988 et il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas fourni de justificatifs suffisants de sa résidence habituelle en France pendant dix ans ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mlle Y... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;
Considérant que si Mlle Y... se prévaut des dispositions du 3° de l'article 25 de la même ordonnance, elle n'est pas fondée à invoquer ce texte dès lors comme il vient d'être dit, qu'elle ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de 15 ans, ni d'une résidence régulière depuis plus de dix ans ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si Mlle Y... fait valoir qu'elle a en France où elle a travaillé des liens affectifs et amicaux, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 août 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Amélia Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 août 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 2002, n° 223998
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 05/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223998
Numéro NOR : CETATEXT000008025727 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-05;223998 ?
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