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05/04/2002 | FRANCE | N°225114

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 avril 2002, 225114


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yosri X..., demeurant ... 2080 Ariana (Tunisie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2000, confirmée le 7 juin 2000, par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'

ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yosri X..., demeurant ... 2080 Ariana (Tunisie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2000, confirmée le 7 juin 2000, par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Yosri X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 14 mars 2000, confirmée le 7 juin 2000, par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ... c) ( ...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les parents du requérant, qui s'engageaient à prendre en charge les frais de son séjour de dix jours en France, disposaient des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins ; qu'en fondant sa décision sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé, la consul général de France à Tunis a inexactement apprécié la situation de l'intéressé ;
Considérant que si la décision attaquée est également fondée sur le motif tiré de ce que le requérant pouvait entendre dissimuler un projet d'installation durable sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. Yosri X..., âgé de 19 ans, est scolarisé au lycée Imam Moslem El-Menzeh de Tunis ; qu'il est pris en charge par ses parents dont la situation financière dans leur pays est aisée ; qu'il ne sollicite un visa que pour la durée des vacances scolaires ; que, le seul fait, invoqué par le ministre, qu'un des frères de M. Yosri X... réside en France n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à établir à lui seul que l'intéressé pourrait détourner l'objet de son visa ; qu'ainsi, le consul général de France à Tunis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant pouvait entendre dissimuler, sous couvert de sa demande de visa, un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Yosri X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Tunis du 7 juin 2000 est annulée, ensemble la décision du 14 mars 2000.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yosri X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 225114
Date de la décision : 05/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2002, n° 225114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225114.20020405
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