La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2002 | FRANCE | N°225120

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 avril 2002, 225120


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... A T ALLA, demeurant ... à Sainte-Foy-la-Grande (33220) ; Mme Y... ALLA demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 28 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de délivrer à sa mère, Mme Rakkouch X..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux condition...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... A T ALLA, demeurant ... à Sainte-Foy-la-Grande (33220) ; Mme Y... ALLA demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 28 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de délivrer à sa mère, Mme Rakkouch X..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A T ALLA demande l'annulation de la décision du 28 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de délivrer à sa mère, Mme Rakkouch X..., ressortissante marocaine, un visa d'entrée sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ...c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à Mme Rakkouch X... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que ni Mme Rakkouch X..., ni sa fille Mme A T ALLA , ni son gendre, qui déclarent exploiter un commerce en France et pouvoir ainsi subvenir aux frais de voyage et d'entretien de l'intéressée pendant son séjour, ne justifient des ressources dont ils prétendent disposer, le consul général de France à Marrakech n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer à Mme Rakkouch X... le visa qu'elle sollicitait afin de rendre visite à sa fille et à ses petits enfants résidant en France, le consul général de France à Marrakech ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme A T ALLA n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A T ALLA n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme A T ALLA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... A T ALLA et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 225120
Date de la décision : 05/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2002, n° 225120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225120.20020405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award