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05/04/2002 | FRANCE | N°225127

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 avril 2002, 225127


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Asma-Sanaa X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Asma-Sanaa X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,-;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 21 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (.) du titre III du protocole" annexé à l'accord, "les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" ; que le titre III de ce protocole stipule, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985, que "les ressortissants algériens qui (.) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, (.) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant"" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant algérien d'une demande tendant à la délivrance d'un visa long séjour dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur l'insuffisance de ressources de l'intéressé ou l'absence de production d'un certificat de préinscription ou d'inscription dans la formation envisagée ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, elles peuvent, en outre, fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier de l'institut universitaire de technologie de Cachan en date du 10 octobre 1999, Mlle X... a été admise à s'inscrire au diplôme universitaire de technologie ; que Mlle X... n'a déposé sa demande de visa que le 1er avril 2000 ; que, dès lors, en estimant que le projet d'études de l'intéressée pour l'année universitaire 1999-2000 ne présentait pas de caractère sérieux, le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que l'institut universitaire de technologie de Cachan a reconduit la candidature de la requérante pour l'année 2000-2001, par un courrier en date du 5 septembre 2000, est sans influence sur la légalité de la décision contestée qui, à la date à laquelle elle a été prise, ne pouvait s'appliquer qu'à l'année universitaire 1999-2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères, que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Asma-Sanaa X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 2002, n° 225127
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 05/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225127
Numéro NOR : CETATEXT000008028068 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-05;225127 ?
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