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05/04/2002 | FRANCE | N°225768

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 05 avril 2002, 225768


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 octobre 2000 et le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS, dont le siège est au ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-755 du 1er août 2000 relatif à l'exercice de la chasse de nuit au gibier d'eau en tant qu'il soum

et le hutteau à déclaration et son déplacement à autorisation ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 octobre 2000 et le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS, dont le siège est au ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-755 du 1er août 2000 relatif à l'exercice de la chasse de nuit au gibier d'eau en tant qu'il soumet le hutteau à déclaration et son déplacement à autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 224-4-1 du code rural, repris à l'article L. 424-5 du code de l'environnement, dispose : "I. Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser le gibier d'eau la nuit à partir de postes fixes tels que hutteaux, huttes, tonnes et gabions existants au 1er janvier 2000 dans les départements où cette pratique est traditionnelle ( ...)" ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 224-12-2 inséré dans le code rural par l'article 1er du décret du 1er août 2000 relatif à l'exercice de la chasse de nuit au gibier d'eau : "La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 224-4-1 et les cantons mentionnés à l'article R. 224-12-1 qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux et autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet de département de situation avant le 1er janvier 2001./ La déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation./ Elle est accompagnée : 1° d'un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste est situé ou de sa localisation sur le domaine public maritime, et indiquant, dans la mesure du possible, l'année de sa création ( ...) 3° d'un descriptif du plan d'eau ou du marais non asséché sur lequel s'exerce la chasse au gibier d'eau à partir du poste fixe ( ...)./ Le préfet délivre un récépissé de déclaration avec attribution d'un numéro de poste fixe que le déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe ( ...)" ; que l'article R.224-12-4, introduit dans le code rural par le décret attaqué, soumet à autorisation du préfet "tout déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau déclaré" et précise que "l'autorisation peut être refusée si le déplacement projeté est susceptible d'avoir une incidence négative sur la faune et la flore" et que "l'installation du nouveau poste fixe est subordonnée à la démolition ou à la désaffectation préalable du poste fixe auquel il se substitue" ;
Considérant que l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS demande l'annulation de ces dispositions en tant qu'elles soumettent au même régime que les autres types de postes fixes les hutteaux, alors que ceux-ci seraient par nature mobiles et éphémères ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes des dispositions législatives précitées, issues de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse et reprises à l'article L. 424-5 du code de l'environnement, que le législateur n'a entendu permettre la chasse de nuit qu'à partir d'abris fixes et qu'il a assimilé les hutteaux à des abris fixes ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret qu'elle attaque et qui se borne à faire application sur ce point de la loi, méconnaît les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'environnement en tant qu'il organise la déclaration des hutteaux et soumet leur déplacement à autorisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 1er août 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS, au Premier ministre et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 225768
Date de la décision : 05/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'environnement L424-5, R224-12-2, R224-12-4
Code rural L224-4-1
Décret 2000-755 du 01 août 2000 art. 1 décision attaquée confirmation
Loi 2000-698 du 26 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2002, n° 225768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225768.20020405
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