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05/04/2002 | FRANCE | N°226011

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 avril 2002, 226011


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mikalai X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mikalai X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, »
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à mois qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité biélorusse, est entré irrégulièrement en France ; qu'il ne justifiait pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait, qu'en application des dispositions du 4° de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 11 juillet 2000 dès lors qu'il avait demandé son admission au séjour au titre de l'asile lors de son audition par les services de police le 10 juillet 2000 et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que cette admission pouvait être légalement refusée pour l'un des motifs limitativement énumérés par les dispositions du 4° de l'article 10 de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée par la loi du 11 mai 1998 susvisée : "L'examen de la demande d'admission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire relève du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police. L'admission ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : à 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une procédure d'éloignement prononcée ou imminente." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré irrégulièrement en France le 2 juillet 2000 ; qu'il a été interpellé par les services de police le 10 juillet 2000 pour infraction à la législation sur les étrangers ; qu'il a sollicité le 13 juillet 2000 auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de la procédure prévue par le 6° alinéa de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, une demande d'asile qui a été rejetée le 20 juillet 2000 ; que cette demande avait un caractère dilatoire au sens des dispositions du 4° de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 précitée et qu'ainsi M. X... se trouvait dans l'un des cas de non-admission prévus audit article ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE pouvait légalement refuser son admission sur le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée susvisée : ". L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés au 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai la carte de résident prévue au 10° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945" ; qu'en l'application de ces dispositions combinées comme celles du 1er du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police pouvait légalement ordonner la reconduite à la frontière de M. X... qui ne conteste pas être entré irrégulièrement en France, sous réserve que cette mesure d'éloignement ne fût pas mise à exécution avant la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, par le seul moyen soulevé par M. X... tiré du dépôt d'une demande d'asile, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 11 juillet 2000 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 juillet 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mikalai X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 226011
Date de la décision : 05/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 juillet 2000
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 2, art. 10, art. 12
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2002, n° 226011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226011.20020405
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