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05/04/2002 | FRANCE | N°226213

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2002, 226213


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 24 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Shimeng Liu ;

2°) rejette la demande présentée par M. Liu devant le tribunal administratif de Paris ;

Points de l'Affaire N°

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Fin de visas de l'Affaire N° 226213

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 24 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Shimeng Liu ;

2°) rejette la demande présentée par M. Liu devant le tribunal administratif de Paris ;

Points de l'Affaire N°

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Fin de visas de l'Affaire N° 226213

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 226213

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 226213

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Liu, de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 juillet 1998, de l'arrêté du 29 juin 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. Liu a fait valoir qu'il est entré en France en 1992, qu'il s'est marié le 2 mars 1998 avec une compatriote et qu'ils ont un enfant né le 14 avril 1999, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. Liu est elle-même en situation irrégulière en France et fait l'objet d'un refus de titre de séjour et que la naissance invoquée est postérieure à la décision attaquée ; que dans les circonstances de l'espèce, la mesure prise à l'égard de M. Liu ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ne méconnaît, par suite, pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE du 8 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Liu ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Liu devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que la circonstance que M. Liu ait obtenu une carte de séjour temporaire à la suite de l'annulation par jugement du tribunal administratif de Paris du 24 août 2000 de l'arrêté de reconduite à la frontière le concernant est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant que si M. Liu fait valoir sa bonne intégration dans la société française, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que les autres circonstances évoquées par M. Liu, sont, en tout état de cause, postérieures à l'arrêté et en conséquence sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Dispositif de l'Affaire N° 226213

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 août 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Liu devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Shimeng Liu et au ministre de l'intérieur.

SDP Délibéré de l'Affaire N°

Délibéré de l'Affaire N° 226213

Délibéré dans la séance du 12 mars 2002 où siégeaient : M. Toutée, Président de sous-section, Président ; Mme Dayan, Conseiller d'Etat-rapporteur et Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat.

Lu en séance publique le 5 avril 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 226213

Le Président :

Signé : M. Toutée

Le Conseiller d'Etat-rapporteur :

Signé : Mme Dayan

Le secrétaire :

Signé : Mme X...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 226213

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 226213

le préfet soutient que M. Liu s'est marié le 2 mars 1998 avec Mme Y..., elle-même en situation irrégulière ; qu'aucune circonstance ne le met dans l'impossibilité de l'emmener avec lui ainsi que leur enfant né le 14 avril 1999 pour suivre hors de France une vie familiale normale ; que ses parents résident en Chine ; que son arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 8 mars 1999 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2000, présenté pour M. Liu, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Liu peut justifier de sa présence en France depuis 1992 ; que le mariage a été célébré en Chine le 2 mars 1998 par procuration ; qu'il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 janvier 2001, présenté par le PREFET DE POLICE qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la délivrance de la carte de séjour temporaire a été effectuée en exécution du jugement du tribunal et ne constitue pas une renonciation de sa part à la présente instance ;

Signature 1 de l'Affaire N° 226213

Le Président :

Le Conseiller d'Etat-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° 226213

N° 226213

PREFET DE POLICE

cn

Mme Dayan

Rapporteur

Mme Liebert-Champagne

Réviseur

Mme Mitjavile

Comm. du Gouv.

10ème sous-section

P R O J E T visé le 20 mai 2001

--------------------------

En tête Visa de l'Affaire N° 212009

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux cn

N° 226213

PREFET DE POLICE

c/ M. Liu

Mme Dayan

Rapporteur

Mme Mitjavile

Commissaire du Gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème sous-section)

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Formule exécutoire notif de l'Affaire N°

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 226213- 6 -


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 226213
Date de la décision : 05/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2002, n° 226213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226213.20020405
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