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05/04/2002 | FRANCE | N°226222

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 avril 2002, 226222


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatna X..., pour son fils Adil X... demeurant Villa Bella, Angle rue Changuite et Nador à Mohammedia (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 18 août 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice admini

strative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M....

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatna X..., pour son fils Adil X... demeurant Villa Bella, Angle rue Changuite et Nador à Mohammedia (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 18 août 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 18 août 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé à son fils majeur M. Adil X... la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été admis à s'inscrire pour l'année scolaire 2000-2001 en première année de brevet technicien supérieur "réalisation d'ouvrages chaudronnés" au lycée de Decazeville (Aveyron) ; qu'au cours de l'année scolaire 1999-2000, M. X... a suivi les cours de première année de génie mécanique à l'école supérieure de technologie de Casablanca et qu'il n'a été ni admis à passer en deuxième année, ni autorisé à redoubler en raison du faible niveau des notes obtenues ; qu'en estimant, compte tenu de ces éléments, que le projet d'études envisagé par M. X... ne présentait pas de caractère sérieux, le consul général de France à Casablanca n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatna X..., à M. Adil X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 226222
Date de la décision : 05/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2002, n° 226222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226222.20020405
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