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05/04/2002 | FRANCE | N°226595

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 avril 2002, 226595


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... CHEN, épouse Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mme CHEN, épouse Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2000 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des

Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... CHEN, épouse Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mme CHEN, épouse Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2000 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (à) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme CHEN, épouse Y..., de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 avril 2000, de la décision du 18 avril 2000 du préfet des Yvelines lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 septembre 2000 qui a ordonné sa reconduite à la frontière, Mme CHEN, épouse Y... excipe de l'illégalité des décisions des 14 décembre 1999, 18 avril et 30 mai 2000 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a refusé un titre de séjour ;
Considérant que la lettre du 14 décembre 1999, par laquelle le préfet des Yvelines informait Mme CHEN, épouse Y... que les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 n'étaient plus applicables, et qu'elle devait se présenter en personne à la préfecture pour déposer un dossier de demande de titre de séjour, ne constitue pas une décision faisant grief ; que par suite, les moyens dirigés contre cette lettre ne sont pas recevables ;
Considérant que l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et les textes pris pour son application, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en l'espèce, le préfet des Yvelines a pris en compte l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressée pour faire éventuellement usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; que les décisions des 18 avril 2000 et 30 mai 2000 qui mentionnent les éléments de droit et de fait qui les fondent en précisant les éléments propres à la situation de Mme CHEN, épouse Y... sont suffisamment motivées ;

Considérant que si l'arrêté par lequel le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de Mme CHEN, épouse Y..., pouvait être regardé comme désignant la Chine comme pays de destination, le moyen tiré des risques qu'elle encourrait si elle retournait en Chine n'est assorti d'aucun élément à l'appui des allégations de la requérante ; que dès lors le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de qui précède que Mme CHEN, épouse Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'injonction en application de l'article 911-1 et 2 du code de justice administrative :
Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de Mme CHEN, épouse Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme CHEN, épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... CHEN, épouse Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 226595
Date de la décision : 05/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 septembre 2000
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2002, n° 226595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226595.20020405
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