Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fernande Y...
X... demeurant ... ; Mme LAHTA X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son beau-frère, M. Abdelfettah Y... ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n°°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Fernande Y...
X..., demande l'annulation de la décision du 29 septembre 2000, par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son beau-frère, M. Abdelfettah Y..., ressortissant marocain ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ...c) ( ...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens " ; qu'il ressort des pièces du dossier d'une part, que si M. Y... a fourni un certificat de son employeur ainsi qu'une attestation de sa banque indiquant qu'il possède un compte bancaire, il ne fournit aucun bulletin de salaire ni relevé bancaire, d'autre part que sa belle-soeur, qui atteste vouloir l'accueillir, ne dispose que de revenus très modestes ; qu'ainsi, le consul général de France à Marrakech n'a pas inexactement apprécié la situation de M. Y... au regard des stipulations de l'article 5 précité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, en l'absence de circonstances particulières, le refus de visa opposé à M. Y... ait porté une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme LAHTA X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LAHTA X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme LAHTA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fernande Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.