Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
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Z..., demeurant chez Abdelilah, ... ; M. ASSOU Z... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. ASSOU Z..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 24 novembre 2000, par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ...c) ( ...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. ASSOU Z... ne dispose pas des ressources lui permettant de subvenir aux besoins de son séjour ; que la personne dont il allègue qu'elle souhaitait l'accueillir durant ce séjour n'atteste pas vouloir le prendre en charge pendant cette période ; qu'ainsi, le consul général de France à Fès n'a pas inexactement apprécié la situation de l'intéressé au regard des stipulations précitées ;
Considérant que si M. ASSOU Z... soutient qu'il souhaitait obtenir un visa afin de régler la succession de son père décédé en 1999, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France soit nécessaire pour effectuer de telles démarches ; qu'au demeurant, eu égard à l'imprécision de la demande qui lui a été initialement formulée, le consul général de France à Fès n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'existait un risque que l'intéressé entende dissimuler, sous couvert d'une demande de visa, un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ASSOU Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. ASSOU Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
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Z... et au ministre des affaires étrangères.